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Le Blog du SE-Unsa 87

Contractuels PE : Avez-vous le droit aux frais de déplacement?

16 Octobre 2017 , Rédigé par SE-UNSA 87 Publié dans #Actualités

Plusieurs enseignants contractuels nous ont demandé s'ils avaient le droit à des frais de déplacement que l'administration refuse. Pour le SE-Unsa 87, ses frais de déplacement doivent être versés. Nous avons écrit en ce sens à l'IA.

Pour nous, ils n'y ont pas droit seulement s'ils sont affectés en tant que brigade départementale sur des remplacements à l'année, car là le texte prévoit bien les frais de déplacements à la place de l'ISSR pour les seuls titulaires.

Autrement dit, pour des affectations temporaires (non annuelle), vous avez droit à ses frais comme le stipule l'arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 dans les conditions de son article 14 et son article 15.

Article 14 
Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L'indemnisation est assurée dans les conditions suivantes :

― les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues pour les agents en mission. Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de leurs fonctions et sont alors indemnisés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
― ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié lorsqu'ils se trouvent, pour l'exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.
La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.

Article 15 
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.

Pour l'application du présent dispositif, la résidence administrative est :
― pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;
― pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret.

circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016

6) Agents affectés en service partagé entre deux ou plusieurs établissements  situés dans des communes différentes et personnels titulaires assurant des fonctions de remplacement dans un ou plusieurs établissements situés dans une ou plusieurs communes distinctes de celle de leur établissement de rattachement

a) Agents affectés en service partagé

Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 20 décembre 2013. La résidence administrative de ces personnels affectés en service partagé correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif. Les agents ainsi affectés en service partagé (et notamment les agents non titulaires) doivent être indemnisés de leurs frais de déplacement, même si la durée de leur affectation en service partagé est inférieure à l'année scolaire.

b) Personnels titulaires affectés en remplacement continu d'un ou plusieurs agent(s) pour la durée de l'année scolaire (titulaires remplaçants)

Ces personnels sont des personnels titulaires, enseignants, d'éducation ou d'orientation, affectés en remplacement continu d'un ou plusieurs agent(s) pour la durée de l'année scolaire et ne remplissent donc pas les conditions pour percevoir l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de remplacement dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, ils sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels affectés en service partagé (14). Pour la mise en œuvre de cette indemnisation, leur résidence administrative est :

-  pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;

- pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret. Je rappelle que cette définition résulte de la décision du Conseil d'État n° 329372 du 14 octobre 2011 et qu'elle doit être prise en compte comme telle pour l'indemnisation des frais de déplacement des intéressés même s'ils n'exercent aucune fonction dans leur établissement de rattachement.

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